Chambre sociale, 17 mars 2021 — 20-11.936
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° N 20-11.936
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Luvi Media, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Yoopi.com, a formé le pourvoi n° N 20-11.936 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Luvi Media, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luvi Media aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luvi Media et la condamne à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Luvi Media
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yoopi.com à verser à M. E... P... les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 6 397 €,outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de six mois, les allocations de privation d'emploi servies à M. P... ;
AUX MOTIFS QUE « M. P... a été déclaré inapte définitif au poste de directeur artistique web de l'établissement pour danger immédiat, par le docteur C... Q..., médecin du travail, selon fiche d'aptitude datée du 11 avril 2011 (procédure en une seule visite) ; qu'interrogée par la société selon lettre du 18 avril 2011 sur ses préconisations afin d'étudier le reclassement de M. P..., le docteur Q... a répondu à la société le 28 avril 2011 ceci : « Ce salarié ne peut être maintenu sur son poste pour souffrance au travail au sein de votre établissement » ; que M. P... fait grief à la société de n'avoir pas tenté de le reclasser au sein du groupe auquel il soutient qu'elle appartient, qui s'étend au réseau de franchisés Ogilvy dont fait selon lui partie l'employeur, ce que la société conteste ; que l'obligation de reclassement s'étend au groupe dont fait partie l'employeur, au sens de la législation sociale, notion distincte de celle retenue en droit commercial puisqu'elle désigne les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation [ ] permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en sorte que les développements de la société fondés sur l'effet relatif des contrats, sont sans emport ; qu'il convient par conséquent de s'attacher à déterminer si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de la société lui permettaient ou non d'effectuer une permutation de tout ou partie de son personnel avec les sociétés faisant partie du réseau de franchise Ogilvy, la charge de la preuve étant partagée entre le salarié et l'employeur ; qu'il ressort de la pièce n° 15 produite par la société (contrat d'agence affiliée entre la société Ogilvy Africa BV [ci-après OMA], la société Agence Luvi-média (Réunion) et la société Luvi Mayotte (Mayotte) [ci-après Luvi] que : - au sens de ce contrat, OMA, cocontractant, désigne Ogilvy & Mather Africa BV et toute autre société affiliée à Ogil