Chambre sociale, 17 mars 2021 — 20-14.350
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° M 20-14.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. B... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-14.350 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'établissement Le Grand Port maritime de Marseille, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Le Grand Port maritime de Marseille, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... I... de sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime de Marseille à lui payer la somme de 10.435 € à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... sollicite à ce titre un rappel de salaire de 10.435 € et qu'il soit enjoint à l'employeur de lui délivrer les bulletins de salaires modifiés et l'injonction d'informer la CARSAT du nouveau brut à prendre en compte pour le calcul de l'allocation amiante ainsi que la mise à jour de ses droits à la retraite et d'effectuer le rattrapage salarial de l'allocation amiante de 7.384 € sur la période considérée ; qu'il se prévaut de l'impossibilité d'appliquer à sa situation l'avenant nº 2 qui est d'une part invalide et qui, en tout état de cause, crée une inégalité de traitement dans le collège cadre ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, à l'exception de l'affirmation selon laquelle les différences de traitement décidées par voie d'accord collectif sont présumées non discriminatoires, en raison d'une jurisprudence toute récente mais qui ne change rien au fait qu'en l'espèce, M. I... qui ne disposait que d'une ancienneté de neuf ans en tant que cadre, au contraire, en étant reclassé avec une ancienneté de 31,5 années a bénéficié non d'une diminution de son salaire mais d'une augmentation résultant de son repositionnement et n'étaye nullement sa demande selon laquelle il aurait subi une discrimination par rapport aux autres cadres du fait de son positionnement par la production d'un tableau incompréhensible et non probant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort de l'avenant n° 1 du 24 octobre 2011 sur les salaires minimaux garantis issus des négociations annuelles obligatoires 2011-2012 qu'un cadre bénéficiant de plus de 27 ans d'ancienneté bénéficie d'un SBMH d'un montant de 4.675 € dans la grille de classification des cadres issue de la nouvelle convention collective ; que le protocole d'accord en date du 23 octobre 2012 portant classement du personnel du GPMM dans la grille de rémunération de la CCNU (pièce 5-5 du salarié) précise dans son article 1 la composition du SMBR : « le SMBR pour les agents en activité au 1er mai 2012 est déterminé à partir du salaire de base, de la majoration ancienneté, du forfait initial de transition, de la prime d'assiduité, des points d'abondement, des points de rémunération et de l'indemnité de garantie minimale de rémunération (IPR) pour les salariés en bénéficiant » ( ) ; que si B... I... ne démontre pas une baisse de rémunération entre juillet 2011 et décembre 2012, force est de constater que le SMBR de 4.675 € bruts pour un cadre de plus de 27 ans d'ancienneté n'est pas att