Chambre sociale, 17 mars 2021 — 20-15.045

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° S 20-15.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-15.045 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pochet du Courval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Spinosi, avocat de la société Pochet du Courval, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité afférente.

AUX MOTIFS propres QUE - Sur la qualification du licenciement, [ ] que comme le relève le salarié, l'employeur lui reproche aux termes de la lettre de licenciement d'avoir des « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing, divergences ayant une incidence négative sur le bon fonctionnement de l'entreprise » ; que cependant, cette phrase, qui conclut la lettre de licenciement, doit être appréciée par rapport à 1'ensemble des griefs développés par l'employeur ; qu'or, il apparait clairement que la SAS Pochet du Courval invoque l'insuffisance professionnelle du salarié puisqu'elle évoque - un manque d'encadrement des équipes, - une mauvaise organisation commerciale, - l'absence d'investissement dans le projet POM, - un manque d'anticipation des changements et de l'environnement, - une absence de développement du niveau de l'équipe commerciale et un manque d' actions en termes de rythme et d'intensité ; que l'employeur explique que M. E... a fait part de « différences d'appréciation importances sur plusieurs domaines : besoins en matière d'équipe commerciale, positionnement de chacun des acteurs clans la relation avec nos clients, façon d'appréhender le facteur temps dans notre métier et la façon de reconstruire une dynamique commerciale », ce qui renvoie manifestement aux « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing », qui ne revêtent donc pas un caractère disciplinaire ; qu'enfin, l'employeur conclut en indiquant « Nous ne pouvons que constater, à ce jour, que vous n'avez pas tire les conséquences de nos demandes, que vous n 'avez pas répondu à nos attentes et que nous observons un statu quo sur ces différents sujets votre absence d'implication et d 'initiatives en termes de marketing qui se limite à l'organisation de salons professionnels, marque clairement que vous ne vous inscrivez pas dans la nécessaire stratégie de changement de notre organisation et de nos méthodes ; qu'il ressort de ces éléments que par les « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing », la SAS Pochet du Courval fait référence à des conceptions différentes de la dite stratégie et approche marketing et plus particulièrement, à l'incapacité de M. E... à comprendre et adopter une vision moins conservatrice et plus dynamique des politiques commerciale et marketing souhaitées par l'employeur ; qu'il apparait donc que le jugement déféré doit être confirmé en que qu'il a considéré que le licenciement ne revêt pas un caractère disciplinaire, mais procède de l'insuffisance professionnelle du salarié ; - Sur l