Chambre sociale, 17 mars 2021 — 20-15.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvois n° X 20-15.924 C 20-15.929 D 20-15.930 E 20-15.931 F 20-15.932 J 20-15.935 K 20-15.936 Q 20-15.940 U 20-15.944 V 20-15.945 W 20-15.946 Y 20-15.948 B 20-15.951 D 20-15.953 G 20-15.957 M 20-15.960 P 20-15.962 R 20-15.964 S 20-15.965 V 20-15.968 W 20-15.969 Z 20-15.972 B 20-15.974 E 20-15.977 K 20-15.982 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 20-15.924, C 20-15.929, D 20-15.930, E 20-15.931, F 20-15.932, J 20-15.935, K 20-15.936, Q 20-15.940, U 20-15.944, V 20-15.945, W 20-15.946, Y 20-15.948, B 20-15.951, D 20-15.953, G 20-15.957, M 20-15.960, P 20-15.962, R 20-15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982 contre vingt-cinq arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. I... W..., domicilié [...] ,

4°/ à M. QZ... P..., domicilié [...] ,

5°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. A... CA..., domicilié [...] ,

7°/ à M. A... C..., domicilié [...] ,

8°/ à M. KE... T..., domicilié [...] ,

9°/ à M. K... VJ..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme N... R..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Q... Y..., épouse G..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme U... Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,

prise toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de E... Y...,

13°/ à M. QZ... O..., domicilié [...] ,

14°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,

15°/ à M. S... SE..., domicilié [...] ,

16°/ à M. WG... TG..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme SK... OT..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. FB... MB..., domicilié [...] ,

19°/ à M. FO... NN..., domicilié [...] ,

20°/ à M. PX... RW..., domicilié [...] ,

21°/ à M. DU... CQ..., domicilié [...] ,

22°/ à M. KR... UE..., domicilié [...] ,

23°/ à M. CC... LK..., domicilié [...] ,

24°/ à M. WU... IP..., domicilié [...] ,

25°/ à M. AZ... AQ..., domicilié [...] ,

26°/ à M. GH... DA..., domicilié [...] ,

27°/ à M. JI... CK..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... et des vingt-six autres salariés ou ayants droit, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-15.924, C 20-15.929, D 20-15.930, E 20-15.931, F 20-15.932, J 20-15.935, K 20-15.936, Q 20-15.940, U 20-15.944, V 20-15.945, W 20-15.946, Y 20-15.948, B 20-15.951, D 20-15.953, G 20-15.957, M 20-15.960, P 20-15.962, R 20-15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ugitech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer aux salariés ou ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° X 20-15.924, C 20-15.929, D 20-15.930, E 20-15.931, F 20-15.932, J 20-15.935, K 20-15.936, Q 20-15.940, U 20-15.944, V 20-15.945, W 20-15.946, Y 20-15.948, B 20-15.951, D 20-15.953, G 20-15.957, M 20-15.960, P 20-15.962, R 20-15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Ugitech à ver