Chambre sociale, 17 mars 2021 — 20-15.938
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvois n° N 20-15.938 T 20-15.943 M 20-15.983 P 20-15.985 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La Société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 20-15.938, T 20-15.943, M 20-15.983 et P 20-15.985 contre quatre arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. V... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,
4°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. T..., R..., N... et P..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-15.938, T 20-15.943, M 20-15.983 et P 20-15.985 sont joints.
2. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à MM. T..., R..., N... et P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits, aux pourvois n° N 20-15.938, T 20-15.943, M 20-15.983 et P 20-15.985, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les demandes de réparation des défendeurs aux pourvois sont recevables car non prescrites et d'avoir condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE «Attendu que la société Ugitech soulève la prescription de l'action introduite par le salarié le 25 mars 2016 dès lors que depuis les premières démarches diligentées pour faire inscrire le site à l'ACAATA, et à tout le moins de la publication de la première décision de classement par le directeur général du travail du 28 janvier 2008, tous les salariés de l'entreprise avaient connaissance des faits permettant d'exercer l'action ; Que le point de départ du délai de prescription de toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Mais attendu que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de la société Ugitech sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, soit en l'espèce, au plus tôt le 3 janvier 2015, date de sa publication au journal officiel ; que cette date est celle du point de départ du délai de prescription de l'action en réparation de ce préjudice ; que le fait que de manière générale, les salariés de l'entreprise auraient eu connaissance à compter de 2007 qu'une procédure était en cours en vue de faire classer le site d`Ugitech à l'Acaata au moyen des communications syndicales, d'une décision de classement prise par le directeur général du travail, des rapports du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'articles de presse est dès lors inopérant pour fixer le point de départ du délai de prescription ; Que dès lors, au regard de la date de publication de l'arrêté ministériel d'inscription de la société Ugitech sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata en date du 23 décembre 2014, l'action engagée par le salarié le 25 mars 2016 n'est pas atteinte par la pres