Chambre sociale, 17 mars 2021 — 18-16.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° K 18-16.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-16.733 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés [...] (ATPM), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Accolade, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de Mme G..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Accolade, de Me Le Prado, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et requalifié la convention du 11 mai 2013 en contrat de travail ;

Aux motifs que « Sur la demande de requalification des contrats intervenus entre les parties : Le "contrat de partenariat avec prise de logement" conclu le 11 mai 2013 entre F... Y..., V... Y... et K... G... était ainsi rédigé : « Suite à une discussion préalable entre Mme Y... F..., Mme K... G... et Mr V... Y... Y, fils de Mme Y.... Il est conclu ce jour un accord de partenariat entre ces trois parties. Cet accord vise à la surveillance 24 heures sur 24 de Mme Y... F... dans son appartement d'son retour à domicile. En contrepartie Mme G... se verra attribuer le logement contigu à celui de Mme Y... Y. Ce logement aura été remis à neuf avant toute prise de fonction. Il est dit que l'attribution de ce logement, conformément à l'annonce publiée se fera à titre gratuit et comprend le confort minimum. (... ) En contrepartie de cet état de fait, Mme G... se fera l'obligation de fournir les services suivants : surveillance continue de Mme Y... , préparation de ses repas, entretien de la lingerie, entretien des états de surface, à cet effet le matériel nécessaire lui sera fourni.(...) Dans le cadre de ses activités de surveillance et d'entretien, Mme K... G... pourra prétendre à une rétribution pour un maximum de 40 heures mensuelles au tarif de 11 € de l'heure revalorisable et payée par chèque emploi service. Cette forme de contrat est conclue pour une durée indéterminée. Dans le cas où une rupture du contrat devra être envisagée soit par défaillance de Mme G... soit pour preuve d'incompétence, Mme G... à l'obligation d'en avertir Mme Y... F... et M. V... Y... quatre mois à l'avance. Ce délai pourra être modulé dans le cas où elle trouve une remplaçante adéquate. Dans le cas où Mme Y... viendrait à disparaître, Mme G... aura la faculté de conserver ce logement aux mêmes conditions pendant la même durée de quatre mois hormis les rémunérations. Si elle le souhaite elle aura la possibilité d'en conserver le titre de locataire en s'acquittant d'un loyer établi aujourd'hui à 350 € par mois auxquels s'ajouteront les charges courantes.(...) Ce contrat est établi en trois exemplaires sous-seing privés, ce jour samedi 11 mai 2013. » Il résulte du procès-verbal d'audition de V... Y... par la gendarmerie nationale le 7 mai 2015 (pièce 9 de V... Y... ) : - que celui-ci n'a pas réussi à faire sortir dès juin 2013 comme il le