Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-15.905

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° F 19-15.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

Mme B... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.905 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Cofraxis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Epicure, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cofraxis, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « seul le salarié dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il résulte de l'application de l'article L. 1231-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité des manquements incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ; qu'au soutien de la demande de résiliation judiciaire, Mme K... expose que lorsque son contrat de travail a été transféré à la SAS SCCR, devenue SAS Groupe Epicure, son poste est demeuré identique mais avec l'appellation différente de directeur d'exploitation et que la relation de travail s'est dégradée à compter de 2011 lorsque, au regard d'une vaste réorganisation, la société a décidé de modifier ses attributions et responsabilités et que ses objections sont demeurées lettre morte, ajoutant qu'outre cette modification, elle a subi une hostilité de l'employeur manifestement déloyale et un refus de paiement de sa prime annuelle, sans justification ni même explication fournie ; que s'agissant de la modification de ses fonctions et responsabilités, Mme K... affirme que ses fonctions ont été transférées à un nouveau directeur d'exploitation, qu'il lui a été imposé des fonctions purement commerciales, qu'elle a perdu une partie de son équipe affectée sur d'autres sites alors que ses fonctions avaient été fixées par un avenant en date du 28 janvier 2002 qui l'a promue aux fonctions de Directeur des Ventes et des Banquets du Pavillon Ledoyen avec une augmentation de salaire significative et que ce son