Chambre sociale, 17 mars 2021 — 19-25.077

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° A 19-25.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

L'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-25.077 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à Mme S... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-Gilles et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Saint-Gilles à verser à Mme V... les sommes de 8 328,97 euros nets au titre du rappel de salaire à la suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012 et de 832,90 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-17 dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; il résulte de ce texte que si le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; Mme V... fait valoir, en premier lieu, que ses fiches de paie établissent qu'elle a été payée systématiquement pour 17h30 de travail hebdomadaire plus 10 heures complémentaires et en second lieu, que son emploi du temps et son agenda démontrent qu'elle a largement dépassé les horaires d'un temps partiel travaillant jusqu'à 170 heures par mois certains mois au point d'avoir été amenée à adresser à son employeur un courrier en date du 8 novembre 2012 pour lui proposer une modification de son temps de travail et de la répartition de ses horaires ; au soutien de ses affirmations, elle produit ses fiches de salaire, ses fiches horaires-agenda, et la lettre du 8 novembre 2012 restée, selon elle, sans réponse ; elle sollicite, en conséquence, que son contrat de travail soit requalifié à temps plein sur la base d'un salaire de 3 000 € nets par mois pour 35 heures hebdomadaires correspondant au double de son salaire à temps partiel fixé pour 17h30 hebdomadaires ; l'association Saint-Gilles réplique que : - Mme V... avait le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ce qu'elle ne conteste pas et que dès lors, en cette qualité, qui l'exclut des dispositions légales concernant la durée du travail, elle ne peut prétendre à la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, Mme V... n'a jamais formulé la moindre observation quant à des heures supplémentai