Ordonnance, 5 janvier 1987 — 86-96.276
Résumé
Les arrêts de la chambre d'accusation, qui, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, ordonnent sur le fondement de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, des vérifications et renvoient l'affaire à une date ultérieure, entrent dans la catégorie des décisions prévues par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale. En cas de rejet de la requête présentée par le demandeur, son pourvoi doit être examiné en même temps que celui qui sera éventuellement formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur la détention
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 194 al. 2, 571
Texte intégral
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ORDONNANCE.
Nous, Jean Ledoux, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Patrick, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 novembre 1986 qui, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, a, sur le fondement de l'article 194 du Code de procédure pénale, ordonné le dépôt au greffe d'actes d'instruction et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;
Vu la requête par laquelle la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats en la Cour, sollicite au nom du demandeur l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur a présenté la requête exigée par les textes précités ;
Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ;
REJETONS la requête ;
Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation