Ordonnance, 3 juillet 1987 — 87-83.108

nonlieu Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Interrompt le cours de la justice, l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonne un sursis à statuer, jusqu'à ce que la chambre criminelle de la Cour de Cassation ait rendu sa décision sur un pourvoi antérieur à l'occasion duquel le président de la chambre criminelle avait rendu une ordonnance de rejet de la requête présentée sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale.

Thèmes

cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt interrompant le cours de la justicearrêtsarrêt ordonnant un sursis à statuersursis à statuer ordonné en méconnaissance des articles 570 et 571 du code de procédure pénalepourvoirecevabilité

Textes visés

  • Code de procédure pénale 570, 571

Texte intégral

ORDONNANCE

Nous, Paul Berthiau, conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché ;.

Vu les pièces des pourvois formés par A... Guy, Z... Jean-Paul, Y... Elsa, épouse X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, malversations et complicité a notamment sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;.

Vu la requête par laquelle Me Consolo, avocat en la Cour, sollicite l'examen immédiat du pourvoi au nom de A... Guy ;.

Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;.

Attendu que l'arrêt attaqué a notamment ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la chambre criminelle de la Cour de Cassation rende un arrêt sur les pourvois formés antérieurement par les demandeurs contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 11 octobre 1985, qui a renvoyé la procédure au juge d'instruction de Nice, compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;.

Attendu que par ordonnance du 10 décembre 1986 nous avons rejeté les requêtes tendant à l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'ordonnance du 11 octobre 1985 ;.

Que, dès lors, en application des dispositions de l'article 571 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle ne connaîtra de cette procédure qu'en même temps que du pourvoi qui sera formé contre l'arrêt sur le fond ;.

Attendu en conséquence que la chambre d'accusation qui ne pouvait en méconnaissance des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la chambre criminelle se soit prononcée sur les pourvois formés contre l'ordonnance du 11 octobre 1985, a rendu une décision interrompant le cours de la justice ;.

Qu'il s'ensuit que les pourvois doivent être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;.

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la requête ;.

Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation