Ordonnance, 10 décembre 1990 — 90-86.500
Résumé
L'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie le dossier à un autre juge d'instruction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application des dispositions de l'article 221-1 du Code de procédure pénale, entre dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du même Code.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 221-1, 570, 571
Texte intégral
ORDONNANCE.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par Samson X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui et Z... Yvon, pour homicide involontaire, vol avec arme et association de malfaiteurs, a, par application de l'article 221-1 du Code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyé le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ;
DÉCLARONS qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Laurent Y... ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation