Ordonnance, 28 février 1994 — 93-85.478

nonlieu Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Un arrêt de rejet du pourvoi ayant été rendu, conformément à l'article 604 du Code de procédure pénale, faute de moyen produit ou pouvant être relevé d'office, est dès lors sans objet la demande de dérogation présentée par un avocat qui déclare se constituer, au nom du demandeur en cassation après l'expiration du délai de 1 mois prévu par l'article 585-1 du même Code, résultant de la loi du 24 août 1993..

Thèmes

cassationpourvoiavocat à la cour de cassationconstitutiondemande de dérogationdemande postérieure à la décision de la chambre criminelle

Textes visés

  • Code de procédure pénale 585-1 (loi 93-1013 1993-08-24), 604

Texte intégral

ORDONNANCE.

Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu la requête présentée le 27 janvier 1994 par M. Dominique Foussard, avocat en la Cour, sollicitant la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale pour se constituer en demande sur le pourvoi formé par Christian X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 novembre 1993 qui a condamné celui-ci pour détérioration d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail en matière de transport routier, à 1 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende ;

Vu l'article 585-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 24 août 1993 ;

Attendu que le pourvoi de Christian X... a été formé le 5 novembre 1993 ; que le dossier de la procédure est parvenu le 29 novembre suivant à la Cour de Cassation et que M. Foussard a déposé, au greffe criminel, le 4 janvier 1994, une déclaration de constitution d'avocat au nom du demandeur ;

Que cette déclaration n'ayant pu être enregistrée, faute d'être intervenue dans le délai de 1 mois après la date du pourvoi ainsi que l'exige l'article 585-1, ledit pourvoi a été examiné par la chambre criminelle le 19 janvier 1994 et a fait l'objet, à cette date, d'un arrêt de rejet, en l'absence de tout moyen de cassation pouvant être relevé d'office ;

Que, dès lors, la requête susvisée, qui sollicite la dérogation de délai prévue par le même article 585-1 mais qui n'a été présentée que le 27 janvier 1994, postérieurement à la décision sur le pourvoi, est devenue sans objet ;

DISONS, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.