Ordonnance, 24 décembre 1997 — 97-84.942
Résumé
Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre l'ordonnance d'un président de chambre d'accusation qui déclare irrecevable la requête du prévenu saisissant directement la chambre d'accusation d'une demande d'actes, une telle ordonnance étant insusceptible de recours, conformément à l'article 221-2 du même Code..
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 221-2, 567-1
Texte intégral
ORDONNANCE.
Nous, Hector Milleville, conseiller doyen, faisant fonctions de Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 13 août 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête afin de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation à ces fins ;
Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour ;
Vu les articles 567-1 et 221-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'ordonnance attaquée n'est, aux termes de l'alinéa 2 de ce dernier article, susceptible d'aucune voie de recours ;
Par ces motifs,
Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi.