Ordonnance, 4 juillet 1996 — 96-82.908
Résumé
La disjonction des poursuites, ordonnée par la cour d'appel à l'égard de l'un des coprévenus, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. Le pourvoi formé contre une telle décision étant irrecevable, la requête dont il est assorti, déposée au visa des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, est déclarée sans objet, par ordonnance de président de la chambre criminelle, en application de ces textes et de l'article 567-1 du même Code. (1)
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 570, 571, 567-1
Texte intégral
ORDONNANCE
Nous, Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par Y... Alain, contre une décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 juillet 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui et divers autres, notamment pour destruction, détournement et soustraction de pièces par dépositaire public, a ordonné la disjonction des poursuites en ce qui concerne Jean-Pierre X..., coprévenu ;
Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête déposée par le demandeur ;
Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi n'étant pas recevable, la présente requête est sans objet ;
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête d'Alain Y... ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.