Ordonnance, 17 décembre 1992 — 91-13.447

other Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes à une société (de crédit immobilier), une information étant en cours devant un tribunal de grande instance, au sujet des circonstances dans lesquelles cette personne, qui ne dispose que de ressources modestes, aurait été victime d'agissements délictueux commis par un courtier ou un entrepreneur et l'exécution de l'arrêt étant, dans ces conditions, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Thèmes

cassationpourvoiretrait du rôledemanderejetexécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessivesdécision condamnant au paiement de sommesinformation judiciaire sur les agissements délictueux commis à l'encontre du débiteur

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1009-1

Texte intégral

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Attendu que, par requête du 12 août 1992, la société Sovac immobilier nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 avril 1991 par Jean X... et inscrite sous le n° 91-13.447 ;

Attendu que, par arrêt du 8 janvier 1991 Jean X... a été condamné par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à la société Sovac immobilier ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Jean X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est établi qu'une information est actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Bobigny au sujet des circonstances dans lesquelles Jean X... aurait été victime d'agissements délictueux commis par le courtier ou l'entrepreneur ;

Attendu qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que l'intéressé ne dispose que de ressources très modestes ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-13.447 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 91-13.447.