Ordonnance, 29 septembre 1993 — 93-40.877

other Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi d'une partie condamnée par l'arrêt attaqué à payer différentes sommes dès lors qu'il ressort des débats qu'elle a réglé de façon régulière une grande partie des sommes dues et que ce comportement laisse présumer qu'elle ne se dérobera pas au paiement du reliquat.

Thèmes

cassationpourvoiretrait du rôledemandepourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommesrèglement d'une grande partie des sommes dueseffetrejetdemandeur au pourvoi ayant réglé une grande partie des sommes dues

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1009-1

Texte intégral

Attendu que, par requête du 11 juin 1993, Philippe X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 janvier 1993 par la SA Grand Odéon et inscrite sous le numéro 93-40.877 ;

Attendu que, par arrêt du 12 novembre 1992, la SA Grand Odéon a été condamnée par la cour d'appel de Montpellier à payer diverses sommes à Philippe X... ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites que la SA Grand Odéon a réglé de façon régulière une grande partie des sommes mises à sa charge ;

Que ce comportement laisse présumer qu'elle ne se dérobera pas au paiement du reliquat ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-40.877 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-40.877.