Ordonnance, 23 mars 1994 — 93-19.003

other Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Il n'apparaît pas opportun, compte tenu de la nature de l'affaire de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société contre l'arrêt d'une cour d'appel confirmant la décision d'un conseil de l'Ordre des avocats enjoignant à un avocat d'insérer dans son contrat de travail, avec l'accord de la société, les clauses obligatoires prévues dans son règlement intérieur et de faire disparaître du contenu d'une clause dite " de respect de clientèle " les stipulations contraires aux dispositions de l'article 139 du décret du 27 novembre 1991, dès lors que la société, fait valoir que l'avocat, s'opposant à cette modification de la clause de respect de clientèle, n'est pas en mesure de l'effectuer seule.

Thèmes

cassationpourvoiretrait du rôledemandepourvoi d'une société d'avocats contre un arrêt confirmant la décision d'un conseil de l'ordre des avocatsdécision enjoignant à un avocat de modifier une clause de son contrat de travail avec cette sociétérefus de l'avocatsociété invoquant l'impossibilité d'effectuer seule cette modification

Textes visés

  • Décret 91-1191 1991-12-27 art. 139 al. 1
  • nouveau Code de procédure civile 1009-1

Texte intégral

Attendu que, par requête du 15 novembre 1993, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 8 septembre 1993 par la société Fidal (Fiduciaire juridique et fiscale de France) et inscrite sous le n° 93-19.003 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 8 juillet 1993, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision rendue, le 9 février 1993, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes enjoignant à Maître Rémy X... d'insérer dans son contrat de travail avec l'accord de la société Fidal, les clauses obligatoires prévues à l'article 37 de son règlement intérieur et de faire disparaître du contenu d'une clause dite " de respect de la clientèle " les stipulations jugées contraires aux dispositions de l'article 139, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la société Fidal fait valoir que Maître X..., s'opposant à la modification de la clause de respect de clientèle insérée dans son contrat de travail, n'est pas en mesure seule d'effectuer cette modification ;

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas actuellement opportun de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-19.003 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-19.003.