Ordonnance, 5 janvier 1994 — 92-11.182

other Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Le demandeur au pourvoi contre un arrêt l'ayant condamné à payer diverses sommes étant invalide, ne disposant que de faibles revenus et exécutant par des versements réguliers la condamnation, il n'y a pas lieu de décider le retrait du rôle de la Cour de Cassation de l'instance ouverte sur cette déclaration de pourvoi, l'exécution de l'arrêt étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Thèmes

cassationpourvoiretrait du rôledemanderejetexécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessivesarrêt condamnant au paiement de diverses sommesdébiteur invalide ne disposant que de faibles revenus et ayant effectué plusieurs versements réguliers

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1009-1

Texte intégral

Attendu que, par requête du 11 août 1993, la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1992 par Claude Potier et inscrite sous le n° 92-11.182 ;

Attendu que, par arrêt confirmatif rendu le 7 novembre 1991, la cour d'appel de Caen a condamné Claude Potier à verser diverses sommes à la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands ;

Attendu que Claude Potier prétend que la requête est irrecevable, son adversaire s'étant borné à constituer avocat sans produire un mémoire dans les délais prévus ;

Qu'il ajoute que le retrait du rôle aurait des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la CAPVI Coopérative agricole des producteurs de viande bas normands, défendeur au pourvoi, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites, que Claude Potier, invalide, ne disposant que de faibles revenus, exécute, par des versements réguliers, la condamnation prononcée à son encontre ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de décider le retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-11.182 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-11.182.