Ordonnance, 16 janvier 1996 — 95-11.294

other Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une partie contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors que cette partie, bien que n'ayant pas réglé les causes de la condamnation, est âgée, ne bénéficie que de modestes pensions de retraite et assure l'entretien de sa fille, invalide, et qu'il apparaît dans ces conditions que l'exécution de l'arrêt attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Thèmes

cassationpourvoiretrait du rôledemanderejetexécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessivesarrêt condamnant au paiement de sommesdébiteur âgé, ne bénéficiant que de modestes ressources et ayant à sa charge un enfant invalidepourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 1009-1

Texte intégral

Attendu que, par requête du 26 septembre 1995, Me Michel X... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Les Fontaines Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 février 1995 par Anne Y... et inscrite sous le n° 95-11.294 ;

Attendu que, par arrêt du 10 novembre 1994, Anne Y... a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à Me Michel X... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Les Fontaines ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Anne Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que Anne Y..., âgée de 83 ans, ne bénéficiant que de modestes pensions de retraite et assurant l'entretien de sa fille Arlette, invalide à 80 %, se trouve actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu'en l'état, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 95-11.294 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-11.294.