Ordonnance, 23 avril 1997 — 96-84.726

nonlieu Cour de cassation — Ordonnance

Résumé

Constitue une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la décision d'une chambre d'accusation qui ordonne, après exécution du supplément d'information prescrit par un précédent arrêt, le dépôt du dossier au greffe de la chambre d'accusation et sa communication au procureur général. Le pourvoi formé contre une telle décision étant irrecevable, les dispositions des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale, permettent au président de la chambre criminelle de le constater par une ordonnance de non-lieu à statuer. (1).

Thèmes

cassationprésident de la chambre criminellepouvoirsarticles 5671, 570 et 571 du code de procédure pénalepourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation prescrivant, après supplément d'information, de dépôt du dossier au greffemesure d'administration judiciairecontrôle de la cour de cassation (non)chambre d'accusationprocéduresupplément d'informationdécision ordonnant le dépôt au greffe du dossier de la procédure

Textes visés

  • Code de procédure pénale 567-1, 570, 571

Texte intégral

Ordonnance.

Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Jean-Jacques, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 septembre 1996 qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a, après exécution d'un supplément d'information ordonné par un précédent arrêt, prescrit le dépôt du dossier au greffe de la chambre d'accusation et sa communication au procureur général près ladite Cour ;

Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ;

Vu la réponse de la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, avocat en la Cour, à notre demande d'observations ;

Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, le pourvoi n'étant pas recevable, la présente requête est sans objet ;

Par ces motifs,

Disons n'y avoir lieu à statuer ;

Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.