Troisième chambre civile, 8 avril 1970 — 67-14.130

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Nonobstant le congé donné au preneur à raison de son âge, en cas de décès de ce preneur avant l'expiration du bail, celui-ci continue au profit du conjoint survivant, des ascendants et des descendants, qui ont droit au renouvellement s'ils remplissent les conditions prévues par les articles 831 et 837 du code rural. Le décès du preneur rendant caduc le congé donné à celui-ci en raison de son âge, doit ête cassé l'arrêt qui, pour refuser au fils du preneur décédé le renouvellement du bail en cours au jour du décès, retient que l'article 831 du code rural ne peut conférer à l'héritier des droits personnels supérieurs à ceux qu'il a recueillis dès la succession de son père, qui n'aurait pas eu droit au renouvellement.

Thèmes

baux rurauxbail à fermerenouvellementbénéficiairesdescendant du preneur décédépreneur ayant reçu congé à raison de son âgecongécaducitécongé donné en raison de l'âge du preneurdécès du preneur en cours de bail

Textes visés

  • Code rural 831
  • Code rural 837

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 831 ET 837 DU CODE RURAL;

ATTENDU QUE, NONOBSTANT LE CONGE DONNE AU PRENEUR EN RAISON DE SON AGE, ET EN CAS DE DECES DE CE PRENEUR AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, CELUI-CI CONTINUE AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT, DES ASCENDANTS ET DESCENDANTS, LESQUELS ONT DROIT AU RENOUVELLEMENT S'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES SUSVISES ;

ATTENDU QUE PIERRE X..., PRENEUR A FERME AGE DE 87 ANS, AYANT RECU CONGE LE 18 MARS 1964, EST DECEDE LE 3 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

QUE, POUR DECIDER QUE LE BAIL, ENCORE EN COURS A CETTE DERNIERE DATE, NE SERA PAS RENOUVELE AU PROFIT DE JOSEPH X..., FILS DU DEFUNT, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL NE PEUT CONFERER A CET HERITIER DES DROITS PERSONNELS SUPERIEURS A CEUX QU'IL A RECUEILLIS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, QUI N'AURAIT PAS EU DROIT AU RENOUVELLEMENT ;

ATTENDU QU'EN REFUSANT PAR CE SEUL MOTIF A JOSEPH X... UN RENOUVELLEMENT AUQUEL IL AVAIT LEGALEMENT VOCATION, LE DECES DE SON PERE AYANT RENDU CADUC LE CONGE DU 18 MARS 1964, UNIQUEMENT FONDE SUR L'AGE DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER