Troisième chambre civile, 28 mars 1977 — 75-15.672

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne s'appliquent aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce que lorsque leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds. Doit être cassé l'arrêt qui annule un congé avec refus de renouvellement de bail pour défaut d'exploitation du fonds, au motif qu'il n'a pas été précédé de la mise en demeure exigée par l'article 9 du décret susvisé, sans rechercher si, à la suite du transfert du fonds de commerce, la privation des locaux loués devenus accessoires était de nature à compromettre l'exploitation du fonds.

Thèmes

baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953)domaine d'applicationlocal accessoireconditionscaractère nécessairerecherchenécessitérenouvellementrefusmotifs graves et légitimesmise en demeure (loi du 30 juillet 1960)locataire ne remplissant pas les conditions de renouvellement (non)

Textes visés

  • Décret 53-960 1953-09-30 ART. 1, ART. 9
  • LOI 1960-07-30

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE PREMIER, 1°, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES DISPOSITIONS DU DECRET NE S'APPLIQUENT AUX BAUX DE LOCAUX OU D'IMMEUBLES ACCESSOIRES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE QUE LORSQUE LEUR PRIVATION EST DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ANNULE LE CONGE QUE AUTET AVAIT FAIT DELIVRER LE 16 FEVRIER 1972 A FINOU ET DANS LEQUEL IL DENIAIT A CE LOCATAIRE LE DROIT A RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, AU MOTIF QUE CE CONGE N'AVAIT PAS ETE PRECEDE DE LA MISE EN DEMEURE EXIGEE PAR L'ARTICLE 9 DE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, D'AVOIR A REPRENDRE L'EXPLOITATION DANS LES LIEUX LOUES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LE FONDS DE COMMERCE DU PRENEUR AVAIT ETE TRANSFERE AILLEURS, SANS RECHERCHER SI LA SUPPRESSION DES LOCAUX DONNES A BAIL DEVENUS ACCESSOIRES, ETAIT DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.