Troisième chambre civile, 19 septembre 2007 — 06-16.409

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:C300793 Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La "contribution annuelle représentative du droit de bail", à la charge du locataire d'un local à usage d'habitation en remplacement du "droit de bail", a été supprimée à compter du 1er janvier 2001, la "contribution sur les revenus locatifs" instituée à compter de cette date étant à la charge du seul bailleur

Thèmes

bail d'habitationbail soumis à la loi du 6 juillet 1989prixprestations, taxes et fourniturescharges récupérablescontribution annuelle représentative du droit de bailsuppressionportéecontribution sur les revenus locatifs (non)

Texte intégral

Sur le second moyen :

Vu les articles 12 A et 12 P de la loi de finance pour l'année 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Attendu que l'article 234 bis du code général des impôts est abrogé pour les revenus perçus à compter du premier janvier 2001 ;

Attendu que la contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situé dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement de sommes versées au titre du droit de bail, l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2005), rendu en matière de référé, retient que si le droit de bail a été supprimé en 1998, cette taxe a été remplacée par une "contribution annuelle représentative du droit de bail" puis, à compter du 1er janvier 2001, par "une contribution sur les revenus locatifs" perceptible dans les mêmes conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter du 1er janvier 2001, la "contribution annuelle représentative" avait été supprimée sans cependant être remplacée par la "contribution sur les revenus locatifs" taxe mise à la charge du seul bailleur et créée pour remplacer la "contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu versé au titre du droit de bail, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.