Troisième chambre civile, 13 mai 1986 — 83-14.991
Résumé
Le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1983), statuant en référé, que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Convention Industrie Automobile, dite C.I.A., ont fait délivrer à cette société, le 14 mai 1982, un commandement d'avoir à payer des rappels de loyer dus après fixation du prix du bail renouvelé ; que la locataire a cédé son bail à la société Convention Industrie Automobile Société d'Exploitation, dite C.I.A.S.E., avant l'expiration du délai fixé par le commandement ; que le juge des référés, saisi une première fois le 9 juin 1982 par cette société, qui n'avait pas signifié la cession aux bailleurs, puis à trois autres reprises par le cédant, par les bailleurs et à nouveau par la société cessionnaire du bail, a rendu quatre ordonnances qui ont été frappées d'appel ; que sur jonction de ces appels, l'arrêt a dit n'y avoir lieu à référé, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse ;
Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, " que la suspension des effets de la clause résolutoire suppose que les délais aient été régulièrement demandés par le titulaire du bail et que la signification de la cession intervenue après l'acquisition de la clause résolutoire ne peut opérer transfert à l'égard du bailleur ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui rappelle que le titulaire du bail n'avait demandé des délais qu'après la cession et que le cessionnaire ne l'avait fait signifier au bailleur qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu au commandement délivré au cédant, seul titulaire du bail, ne pouvait refuser de constater le jeu de la clause résolutoire ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, alors que le bail stipulant : il devra être remis au bailleur un exemplaire de la cession du fonds de commerce dûment enregistré, sans précision de la forme de l'acte de cession, le délai prévu ne pouvait courir que de l'acte initial ; qu'en refusant de constater le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, , que l'arrêt retient exactement que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la cession du bail devait être obligatoirement établie par acte authentique et que l'acte de cession du fonds de commerce pouvait l'être soit par acte sous-seing privé, soit par acte authentique, en a justement déduit qu'en présence d'une réitération de la cession du fonds de commerce par acte authentique, la clause du bail nécessitait une interprétation qui ne relevait pas du pouvoir du juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi