Troisième chambre civile, 10 avril 1986 — 84-15.151

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Viole ce texte la Cour d'appel qui déduit l'existence de ce commencement de preuve des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans des sommations interpellatives.

Thèmes

preuve testimonialecommencement de preuve par écritdéfinitionréponses mentionnées par un huissier de justice dans des sommations interpellatives (non)officiers publics ou ministerielshuissier de justicesommationsommation interpellativeréponsecommencement de preuve par écrit (non)

Textes visés

  • Code civil 1347

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du Code civil ;

Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;

Attendu que pour dire que Mme X... avait conclu un contrat d'entreprise avec M.Gubbay et la condamner à payer le prix des travaux effectués par celui-ci, l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 mai 1984), retient que l'existence du lien contractuel est établi par les réponses faites par Mme X... aux sommations interpellatives délivrées par l'entrepreneur ;

Qu'en déduisant l'existence d'un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans des sommations interpellatives, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée,