Troisième chambre civile, 16 juillet 1986 — 84-17.492
Résumé
Les locataires attributaires de maisons individuelles sont recevables sur le fondement de l'article 1166 du Code civil à exercer pour la défense de leurs intérêts l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage dès lors que celui-ci néglige de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutient qu'il n'existe pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres sont confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1166
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'assignés le 17 octobre 1980 en réparation de malfaçons par les locataires attributaires de maisons individuelles construites pour le compte de la Coopérative de Production d'H.L.M. du Calvados (COPROCAL), et dont la réception avait eu lieu du 28 octobre 1970 au 21 juin 1972, MM. X... et Y..., architectes, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 septembre 1984) d'avoir déclaré ces locataires-attributaires recevables, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, à exercer l'action en garantie décennale, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction des motifs et du dispositif, confirmer un jugement ayant déclaré recevable l'action directe en garantie décennale des locataires-attributaires de pavillons, par le motif qu'étant irrecevables à exercer cette action directe, faute d'avoir la qualité de propriétaires, ils auraient été recevables à exercer l'action oblique de l'article 1166 du Code civil en raison de la négligence de la société propriétaire à exercer son action en garantie décennale contre ses locateurs d'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les locataires-attributaires ayant exercé une action directe en garantie décennale contre les architectes du maître de l'ouvrage, dont ils n'étaient que locataires-attributaires, la Cour d'appel, qui constate qu'en cette qualité, ils n'étaient pas recevables à exercer l'action directe en responsabilité décennale, ne pouvait déclarer cette même action recevable par la voie oblique de l'article 1166 du Code civil, en raison de la négligence de la COPROCAL à exercer l'action en garantie décennale contre ses locateurs d'ouvrage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1166 du Code civil, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si la COPROCAL disposait encore, lors de l'exercice de l'action oblique par les locataires-attributaires, d'une action directe en garantie décennale contre ses locateurs d'ouvrage, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si la créance des locataires-attributaires contre la COPROCAL n'aurait pas déjà été éteinte au jour où ladite action aurait été exercée sur le fondement de l'article 1166 du Code civil ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève par motifs propres et adoptés que le maître de l'ouvrage négligeait de faire usage de ses droits à l'encontre des architectes et soutenait qu'il n'existait pas de désordres susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, alors que ces désordres étaient confirmés par la correspondance échangée entre les parties et par une note émanant d'un entrepreneur, a pu, sans contradiction, décider que les locataires attributaires étaient recevables, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, dans leur action tendant à la défense de leurs intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi