Troisième chambre civile, 11 février 1987 — 85-12.052

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La loi du 31 décembre 1975 n'a établi, en cas de concours entre sous-traitants exerçant l'action directe, ni droit de priorité ni privilège au profit de l'un d'entre eux et ceux-ci doivent être traités à égalité, dès lors qu'ils se sont manifestés avant paiement par le maître de l'ouvrage de certains d'entre eux ou décision judiciaire consacrant l'exercice à leur profit de l'action directe.

Thèmes

contrat d'entreprisesoustraitantaction en paiementaction directe contre le maître de l'ouvragepluralité de soustraitantsrépartition au marc le francconditions

Textes visés

  • Loi 75-1334 1975-12-31

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1985), que la société " Procédés et Services " dite Proser, a passé commande de travaux à la société " Constructions métalliques de Provence-Entreprise Industrie " dite CMPEI, qui les a sous-traités à diverses entreprises dont la Société d'études et de travaux pour l'industrie du pétrole ", dite SETIP ; que l'entrepreneur principal ayant été admis à la suspension des poursuites, avant d'être mis en règlement judiciaire, la société SETIP d'abord, d'autres sous-traitants ensuite, ont par voie d'action directe demandé paiement à la société Proser ; que, s'opposant à une répartition des sommes, dont celle-ci restait débitrice, au marc le franc du montant des créances des sous-traitants, la société SETIP a assigné la société Proser pour obtenir paiement par priorité de l'intégralité de sa créance, comme ayant exercé la première l'action directe ;

Attendu que la société SETIP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir décidé la répartition des sommes restant dues par la société Proser à l'entrepreneur principal proportionnellement au montant des créances de chacun des sous-traitants alors, selon le moyen, " que l'action directe du sous-traitant, instaurée aux articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, ne peut être exercée dans le cadre non organisé d'une procédure collective de règlement en cas de concours de sous-traitants n'exerçant pas en même temps la procédure simple visée aux articles 12 et 13 ; qu'en effet, en vertu de ces textes, les formalités de mise en demeure étant effectuées entraînent de plano et au plus tard dès réception par le maître de l'ouvrage l'immobilisation des fonds réclamés qui doivent être automatiquement payés dans le mois, dans la limite du disponible prévu à l'article 13, sans que cette opération de transfert puisse dépendre ni de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage, ni a fortiori, en cas de refus injustifié de paiement par celui-ci d'un jugement statuant sur le mérite de l'action directe ; d'où il suit que l'arrêt a violé les textes susvisés qui emportent règlement des sous-traitants en fonction de leur diligence à exercer cette action directe, et sans qu'il importe qu'ils ne bénéficient ni d'un rang prioritaire, ni d'un privilège " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les sous-traitants avaient exercé l'action directe, l'arrêt retient exactement que la loi du 31 décembre 1975 n'a établi ni droit de priorité ni privilège au profit de l'un des sous-traitants, en cas de concours entre eux, et décide justement qu'ils devaient être traités à égalité, dès lors qu'ils s'étaient manifestés avant paiement par le maître de l'ouvrage de certains d'entre eux ou décision judiciaire consacrant l'exercice à leur profit de l'action directe ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi