Troisième chambre civile, 7 janvier 1987 — 85-15.072

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Constitue une faute l'occupation de lieux loués à usage commercial postérieurement à la demande de résiliation du bail par le syndic à la liquidation de biens de la société preneuse.

Thèmes

bail commercialrésiliationrésiliation sur simple demandeeffetsmaintien dans les lieuxfautepreneurrèglement judiciaire ou liquidation des biensrésiliation du bailrésiliation par le syndicreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)responsabilite delictuelle ou quasidelictuelleagissements du preneurpreneur en liquidation de biensrésiliation du bail par le syndic

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la Banque pour le Financement de Bureaux et d'Usines (Sofibus) de sa demande d'indemnité pour l'occupation, postérieurement à la résiliation par le syndic du bail des locaux précédemment loués à la société Isolation Store Fermeture (ISF), déclarée en liquidation des biens, l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) énonce que le syndic ne pouvait remettre les clés avant la vente et l'enlèvement du matériel, que la libération des locaux a eu lieu deux mois après le jugement de liquidation des biens et qu'aucune négligence n'est établie à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le syndic à la liquidation des biens avait demandé la résiliation du bail le 4 octobre 1983, mais que les locaux n'avaient été libérés qu'à la fin du mois de novembre 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims