Troisième chambre civile, 7 janvier 1987 — 85-15.072
Résumé
Constitue une faute l'occupation de lieux loués à usage commercial postérieurement à la demande de résiliation du bail par le syndic à la liquidation de biens de la société preneuse.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la Banque pour le Financement de Bureaux et d'Usines (Sofibus) de sa demande d'indemnité pour l'occupation, postérieurement à la résiliation par le syndic du bail des locaux précédemment loués à la société Isolation Store Fermeture (ISF), déclarée en liquidation des biens, l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) énonce que le syndic ne pouvait remettre les clés avant la vente et l'enlèvement du matériel, que la libération des locaux a eu lieu deux mois après le jugement de liquidation des biens et qu'aucune négligence n'est établie à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le syndic à la liquidation des biens avait demandé la résiliation du bail le 4 octobre 1983, mais que les locaux n'avaient été libérés qu'à la fin du mois de novembre 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims