Troisième chambre civile, 17 juin 1987 — 85-18.735

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La clause d'un bail commercial relative à la fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires ne constitue pas une clause d'échelle mobile. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le loyer du bail renouvelé sera révisé non plus selon les modalités contractuelles prévoyant sa variation en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires mais dans les conditions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 alors que la clause du bail pouvait continuer à recevoir application

Thèmes

bail commercialprixaccord des partiesprix fixé en fonction du chiffre d'affairesvaliditérévisionclause faisant échec à la révisionnullitéclause fixant le loyer en fonction du chiffre d'affaires (non)clause d'échelle mobile (non)prix fixé en fonction du chiffre d'affaires validité

Textes visés

  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 27

Texte intégral

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 1985), que les consorts X... ont donné à bail des locaux commerciaux à la société La Ruche Picarde qui y a exercé des activités d'épicerie, que le loyer comportait une somme fixe et une somme variable calculée d'après le chiffre d'affaires de la société locataire sans pouvoir être inférieure à un minimum, que le bail prévu pour tous commerces a été cédé en dernier lieu à la société de distribution au détail (DAD) qui s'est consacrée au commerce de l'habillement ; que Mme Y... a fait délivrer congé à la société DAD avec offre de renouvellement moyennant un nouveau prix ;

Attendu que pour décider que le loyer du bail renouvelé sera révisé, non plus selon les modalités prévues par la " clause d'échelle mobile " insérée au contrat mais dans les conditions fixées par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du changement d'activité dans les lieux loués, l'indice de base prévu pour la partie indexée du loyer a disparu dès lors qu'il est constant que la marge bénéficiaire en matière d'habillement est très supérieure à celle en matière d'épicerie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires du locataire, qui ne constitue pas une clause d'échelle mobile, pouvait continuer à recevoir application, la cour d'appel a dénaturé le bail et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims