Troisième chambre civile, 17 juin 1987 — 86-11.669
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer une SAFER mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption retient qu'elle a motivé sa décision de préemption de façon insuffisante alors que celle-ci comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis.
Thèmes
Textes visés
- Loi 62-933 1962-08-08 art. 7
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu qu'à peine de nullité la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;
Attendu que pour déclarer la SAFER de Poitou-Charentes mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption de parcelles dont les époux Y... et les époux X... s'étaient portés acquéreurs, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1985) retient qu'elle a motivé sa décision de façon insuffisante, sans donner d'indication précise et individualisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de préemption indiquait que l'opération avait pour but de contribuer à la reconstitution de l'unité de l'exploitation dont avaient été distraits les biens vendus et comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges