Troisième chambre civile, 17 juin 1987 — 86-11.669

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer une SAFER mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption retient qu'elle a motivé sa décision de préemption de façon insuffisante alors que celle-ci comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis.

Thèmes

societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralmission légalepréemptiondécision motivéedonnées concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

Textes visés

  • Loi 62-933 1962-08-08 art. 7

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu que pour déclarer la SAFER de Poitou-Charentes mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption de parcelles dont les époux Y... et les époux X... s'étaient portés acquéreurs, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1985) retient qu'elle a motivé sa décision de façon insuffisante, sans donner d'indication précise et individualisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de préemption indiquait que l'opération avait pour but de contribuer à la reconstitution de l'unité de l'exploitation dont avaient été distraits les biens vendus et comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges