Troisième chambre civile, 24 juin 1987 — 86-11.545
Résumé
L'alinéa 2 de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 ne faisant aucune distinction selon la date de la demande de prêt par rapport à celle du contrat, le refus d'un prêt sollicité avant la signature de l'acte de vente d'un immeuble entraîne la restitution à l'acquéreur de l'acompte versé.
Thèmes
Textes visés
- Loi 79-596 1979-07-13 art. 18, al. 2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 1985), que les époux Y..., en qualité de vendeurs, et les époux X..., en qualité d'acheteurs, ont signé le 17 janvier 1981 un " compromis de vente " concernant une villa, cet acte ne comportant aucune mention de prêt ; que M. X... ayant informé les vendeurs, au mois de mai 1981, du refus du prêt sollicité auprès d'un organisme de crédit et ayant réclamé vainement la restitution de l'acompte versé, a assigné les époux Y... en paiement du montant de l'acompte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et dit que, par l'effet de la loi, le compromis de vente était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, alors, selon le moyen, " que l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 dispose qu'en l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 et si un prêt est, néanmoins, demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention de ce prêt ; que le législateur a, ainsi, entendu permettre à l'acquéreur qui, postérieurement à la signature de l'acte, décide de faire appel au crédit de bénéficier de l'application de la condition suspensive ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations expresses de l'arrêt que les époux X... avaient demandé un prêt immobilier avant la signature du contrat du 17 janvier 1981 ; qu'ainsi, en l'appliquant à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 " ;
Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 ne faisant aucune distinction selon la date de la demande de prêt par rapport à celle du contrat, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi