Troisième chambre civile, 8 avril 1987 — 86-10.097

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Dès lors, la cour d'appel qui demeure saisie de l'ensemble du litige doit répondre aux conclusions prises devant la première cour d'appel

Thèmes

cassationjuridiction de renvoipouvoirsconnaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision casséeconclusions prises devant la juridiction dont émanait la décision casséeréponse nécessaire

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 455, 631

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 1985) rendu sur renvoi après cassation, que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 3 novembre 1980 qui avait rejeté la demande des époux X... tendant à la démolition, pour empiétement sur leur fonds, de la construction édifiée par leurs voisins, les époux Y..., a été cassé en toutes ses dispositions ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt, retient qu'ils se bornent à faire état d'une éventuelle violation, par les époux Y..., d'un règlement d'urbanisme, question sans lien avec l'empiétement reproché et qui fait l'objet d'une procédure parallèle sur laquelle la cour d'appel se prononce par un arrêt du même jour ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises par les époux X... devant la cour d'appel d'Angers invoquant l'empiétement de la construction sur leur fonds, alors que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction était reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui demeurait saisie de l'ensemble du litige et devait répondre à ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers