Troisième chambre civile, 16 décembre 1987 — 86-13.745

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt statuant en référé qui pour condamner un maître d'ouvrage à payer à des entrepreneurs à titre de provision la totalité des sommes réclamées par ceux-ci pour l'édification de son siège social retient qu'aucun des moyens invoqués par le maître de l'ouvrage n'est de nature à oter à la créance des entrepreneurs son caractère de certitude, tout en retenant l'existence de malfaçons incontestables

Thèmes

refereprovisionattributionconditionsobligation non sérieusement contestableentreprise contratcoût des travauxpaiementmontantlimitesmontant non sérieusement contestable de la dette alléguéecontrat d'entreprisemalfaçonsréféréscontestation sérieuse

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que, pour condamner la société Contrôle-Bailey à payer à la société Nord-France-Entreprise et à la société Saint-Sauveur Arras, à titre de provision, la totalité des sommes réclamées par ces entreprises pour l'édification de son siège social, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), statuant en référé, retient qu'aucun des moyens invoqués par la société Contrôle Bailey n'est de nature à ôter à la créance des entreprises son caractère de certitude ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant l'existence de malfaçons incontestables, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen