Troisième chambre civile, 8 juillet 1987 — 85-18.766

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne des copropriétaires à restituer à un lot transformé en studio son affectation originaire d'atelier à usage de remise sans rechercher en quoi la transformation à usage d'habitation du lot était contraire à la destination de l'immeuble et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, et alors même que l'assemblée générale des copropriétaires avait voté une résolution tendant à interdire l'affectation du lot à l'habitation.

Thèmes

coproprietedestination de l'immeublelocaux à usage de remisetransformation en locaux à usage d'habitationparties privativesdroit de jouissancelimiteatteinte à la destination de l'immeuble

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... ; Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985), que Mme Y... et la société Sarie ont vendu à M. et Mme X..., dans l'immeuble en copropriété ..., le lot n° 123, désigné comme étant un atelier à usage de remise, transformé en studio, la vente ayant eu lieu par l'intermédiaire de la société France Agence, aux droits de laquelle est la société à responsabilité limitée France Immobilier ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant voté, le 22 février 1982, une résolution tendant à interdire l'affectation du lot n° 123 à l'habitation, les époux X... ont assigné leurs vendeurs, le notaire, l'agent immobilier et le syndicat des copropriétaires pour obtenir, à titre principal, la nullité de la délibération de l'assemblée générale, subsidiairement la résolution de la vente, le remboursement du prix et des frais, et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à restituer au lot n° 123 son affectation originaire d'atelier à usage de remise, l'arrêt énonce que les propriétaires de ce lot ne pouvaient en modifier unilatéralement l'usage sans contrevenir à leurs obligations et porter atteinte tant aux droits des autres copropriétaires qu'à la destination de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la transformation à usage d'habitation du lot n° 123 était contraire à la destination de l'immeuble lui-même et portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le pourvoi principal ni sur le pourvoi incident de Mme Y... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims