Troisième chambre civile, 12 janvier 1988 — 86-16.159

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'action qui ne tend qu'à la suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisés sans autorisation régulière, est soumise à la prescription de dix ans.

Thèmes

coproprieteaction en justiceprescriptionprescription de dix ansdomaine d'applicationaction personnelleaction en suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisés sans autorisationaction individuelle des copropriétairesparties communestravauxtravaux effectués par des copropriétairestravaux affectant l'aspect extérieur de l'immeubledemande de remise en état

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1986) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à la suppression de lucarnes irrégulièrement édifiées par les époux Y... X..., copropriétaires, alors, selon le moyen, " que l'action d'un copropriétaire sur une partie commune ayant pour but de restituer aux parties communes leur intégrité n'est pas soumise à la prescription de dix ans, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 " ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'action ne tendait qu'à la suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisés sans autorisation régulière, l'arrêt en a exactement déduit qu'elle était soumise à la prescription de dix ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi