Troisième chambre civile, 20 février 1979 — 77-13.166

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est purgé un droit de préférence portant sur un domaine, faute d'avoir été exercé dans le délai stipulé, alors qu'il est constaté que, contrairement au projet d'un acte unique de vente globale, seul notifié au bénéficiaire, la vente a été réalisée par deux actes de vente partielle.

Thèmes

ventepacte de préférenceviolationmodalités de la ventemodalités non conformes au projet notifiéobligation du promettantcommunication du projet de vente au bénéficiaireprojet d'acte unique de vente globalevente réalisée par deux actes de vente partielle

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 20 avril 1977) il résulte que Blanchet, nu-propriétaire, et les consorts Z..., usufruitiers d'un domaine, ont, par acte des 20 mars et 12 avril 1956, consenti aux époux A... d'Anval, qui en étaient locataires, la préférence, à prix égal, en cas de vente de la propriété ; que le 14 juin 1974, le notaire Tortelier-Bridel a établi un acte de vente du domaine aux époux X..., avec faculté pour ceux-ci de se substituer les époux Y... et sous la condition suspensive de la renonciation des époux A... d'Anval à leur droit de préférence ; qu'un jugement du 9 juillet 1974, ayant imparti aux bénéficiaires du pacte de préférence un délai de dix jours suivant la signification du jugement pour déclarer s'ils entendaient exercer leur droit aux conditions stipulées à l'acte du 14 juin 1974, le tribunal, par jugement du 10 septembre 1974, a décidé que faute par les époux A... d'Anval d'avoir exercé dans le délai précédemment fixé le droit de préférence, ce droit était purgé ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme cette décision concernant la purge du droit de préférence et déclare irrecevables les demandes en intervention forcée dirigées contre les acquéreurs du domaine et le notaire rédacteur de l'acte ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que, le 17 septembre 1974, étaient passés devant le notaire Tortelier-Bridel, non point un acte de vente globale, soit aux époux X..., soit aux époux Y..., mais deux actes de vente partielle, l'une aux époux X..., l'autre aux époux Y..., sans rechercher, ainsi que le soutenaient les époux A... d'Anval, si les modalités des ventes réalisées le 17 septembre 1974 étaient conformes au projet du 14 juin 1974 notifié aux bénéficiaires du pacte de préférence, et si elles ne réalisaient pas une fraude aux droits de ces derniers, circonstance qui était de nature à constituer une évolution du litige qui rendait recevables les demandes en intervention, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;