Troisième chambre civile, 20 février 1979 — 77-14.527

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui refuse au créancier nanti d'un titre exécutoire, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.

Thèmes

hypothequehypothèque judiciaireinscription provisoireconditionscréancecréance assortie d'un titre exécutoire

Textes visés

  • Code de procédure civile 48 CASSATION
  • Code de procédure civile 53 CASSATION
  • Code de procédure civile 54 CASSATION

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 54 et ensemble 48 et 53 du Code de procédure civile,

Attendu, qu'en vertu de ces textes, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du Tribunal de grande instance ou le juge d'instance pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ;

Attendu que, des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris 20 mai 1977), il résulte que la Banque "La Henin" avait consenti aux époux X... un prêt de 56000 francs pour l'acquisition de biens immobiliers et avait été subrogée dans l'acte d'obligation dans le privilège du vendeur ; que, dans le même acte, la banque a obtenu une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble acquis pour sûreté des sommes qui ne seraient pas garanties par ce privilège ; que les débiteurs n'ayant pas rempli leurs obligations, la banque a procédé à la vente sur saisie immobilière desdits biens et a perçu une somme de 60030 francs à valoir sur sa créance s'élevant à 86646,30 francs, que les époux X... restaient donc redevables de la somme de 26616,30 francs, outre les intérêts et accessoires de la dette ; que, par ordonnance sur requête de 22 août 1975, la banque a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un autre immeuble des débiteurs pour un montant de 45000 francs ;

Attendu que, pour débouter la banque La Henin de sa demande tendant à voir constater la régularité de l'inscription provisoire d'hypothèque publiée le 3 septembre 1975, à voir dire qu'elle devra dans les formes et délais de l'article 54 du Code de procédure civile procéder à une inscription définitive d'hypothèque et pour ordonner la radiation de l'inscription provisoire, les juges du second degré ont décidé que le créancier, muni d'un titre exécutoire lui permettant d'agir directement contre son débiteur, n'est pas fondé à recourir à la procédure instituée par l'article 54 du Code de procédure civile, réservée à un créancier ne disposant pas d'un tel titre ;

Attendu qu'en limitant ainsi l'application de cette disposition, ouverte à tout créancier, la Cour d'appel a violé par défaut d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1977 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;