Troisième chambre civile, 27 mars 1979 — 77-15.390
Résumé
Si aux termes de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 17 décembre 1963 applicable aux baux ruraux dans les départements d'Outre-mer, le congé peut être déféré au tribunal par le preneur dans le délai de quatre mois à dater de sa réception sous peine de forclusion, cette forclusion est inapplicable lorsque le congé a été donné hors délai.
Thèmes
Textes visés
- Décret 63-1236 1963-12-17 ART. 14 AL. 2 REJET
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 7 juillet 1977) que, suivant acte du 14 avril 1969, Duchamp de Chastaigne a donné à bail des terres à de Gentile pour une durée de six ans ; que le 16 juillet 1970 ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 juin 1975 avec possibilité pour le preneur de libérer les lieux le 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le congé donné par le bailleur à son preneur le 11 février 1974 était tardif, comme ayant été délivré moins de 18 mois avant l'expiration du bail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le bail comportait une faculté de prorogation au 31 décembre 1975, laissée à la discrétion du preneur ; qu'il résultait tant d'une lettre de celui-ci que de ses propres écritures que le preneur avait levé cette option ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer la convention intervenue et le cadre du litige, refuser de fixer au 31 décembre 1975 la date d'expiration du bail et de valider le congé litigieux, alors que, d'autre part, la loi du 14 décembre 1963 seule applicable aux baux ruraux dans les départements d'Outre-mer, édicte une forclusion absolue à l'égard du preneur qui n'a pas contesté le congé dans les quatre mois ; que faute d'avoir contesté le congé dans ce délai, le preneur était irrecevable à se prévaloir des éventuelles irrégularités de l'acte et était dès lors irrecevable à en invoquer la nullité ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas dénaturé la convention en relevant que le maintien dans les lieux du preneur jusqu'au 31 décembre 1975 n'était qu'une simple faculté laissée à celui-ci et en retenant que la date normale d'expiration du contrat était celle du 30 juin 1975 ; que, d'autre part, si, aux termes de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 17 décembre 1963 "le congé peut être déféré au tribunal par le preneur dans le délai de quatre mois à dater de sa réception sous peine de forclusion", cette forclusion est inapplicable lorsque le congé a été donné hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1977 par la Cour d'appel de Fort-en-France ;