Troisième chambre civile, 17 juin 1981 — 79-70.464

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une ordonnance d'expropriation formé au greffe de la Cour de cassation.

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiquecassationordonnance d'expropriationpourvoidéclarationlieusecrétariatgreffe de la cour de cassation (non)greffe de la cour de cassationpourvoi formé contre une ordonnance rendue en matière d'expropriation

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-5

Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EXAMINEE D'OFFICE :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 12-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DOIT ETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL; QUE LE POURVOI, DECLARE LE 18 JANVIER 1980 AU NOM DE M ROBERT X... CONTRE L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1978 QUI A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES LUI APPARTENANT AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE, A ETE FORME AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION; QU'IL EST DONC IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.