Troisième chambre civile, 20 janvier 1988 — 80-70.168

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Codede l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet.

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisasenquête parcellairesouspréfetavisnécessité (non)

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est soutenu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines du 8 janvier 1980) qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant à M. X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

Mais attendu que l'exproprié ne justifie pas avoir personnellement formé de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens : sans intérêt ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est soutenu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le sous-préfet ait formulé l'avis rendu obligatoire par l'article R. 11-10 du Code de l'expropriation, de telle sorte que ce texte aurait été violé ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi