Troisième chambre civile, 22 juin 1988 — 87-11.587

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute une partie d'une demande de sursis à statuer sur une action en paiement formée contre elle jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction répressive sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... pour faux et usage de faux au seul motif que la plainte n'avait pas été posée contre personne dénommée, alors que l'ouverture d'une information contre X... n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article 4 du Code de procédure pénale.

Thèmes

procedure civilele criminel tient le civil en l'étatdomaine d'applicationplainte avec constitution de partie civileplainte déposée contre personne non dénomméeapplications diversespaiementdemande en paiementplainte du débiteur pour faux et usage de fauxplainte contre personne non dénomméesursis à statuer

Textes visés

  • Code de procédure pénale 4

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique ; toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Attendu que les époux X... ayant demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande en paiement de travaux formée contre eux par l'entreprise Carreira, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction répressive sur leur plainte avec constitution de partie civile contre X..., pour faux et usage de faux, l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986) les a déboutés de leur demande au seul motif que la plainte n'avait pas été déposée contre personne dénommée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une information contre X... n'est pas de nature à faire échec à l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles