Troisième chambre civile, 13 avril 1988 — 87-10.516

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui constate la résiliation d'un bail commercial, en application d'une clause résolutoire pour non-justification de l'existence du contrat d'assurance dans le délai imparti, tout en relevant que le locataire avait souscrit depuis plusieurs années une police d'assurance toujours en cours pour les risques locatifs, constatations dont il résulte que le locataire exécutait de bonne foi ses obligations.

Thèmes

bail (règles générales)résiliationclause résolutoireapplicationcaractère obligatoireobligation d'assurancedéfaut de justification de l'obligation dans le délai impartilocataire ayant souscrit une assurance pour les risques locatifsconstatationportéeinfraction aux stipulations du baildéfaut de justification de l'existence d'un contrat d'assuranceeffetbonne foi du bailleurnécessitécontrats et obligationsexécutionbonne foi

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater, en application d'une clause résolutoire, la résiliation du bail commercial consenti par Mme Y... à Mme X..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1986) retient que rien ne démontre que l'attestation d'assurances ait été reçue par Mme Y... avant l'expiration du délai imparti par le commandement d'avoir à justifier d'un contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il était établi que Mme X... était assurée pour les risques locatifs par une police souscrite en 1971 et toujours en cours, constatation dont il résultait que la locataire exécutait de bonne foi ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble