Troisième chambre civile, 25 janvier 1989 — 87-15.961

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'existence d'un vice caché qui a comme conséquence pour l'acquéreur un trouble d'exploitation diminuant temporairement l'usage de l'immeuble ne justifie pas la condamnation des vendeurs, sur le fondement de l'article 1644 du Code civil, à la restitution partielle du prix.

Thèmes

ventegarantievices cachésaction estimatoireréduction du prixvice entraînant un trouble d'exploitation diminuant temporairement l'usage de l'immeuble vendu (non)définitiondéfaut diminuant l'usage de la chose venduedéfaut diminuant temporairement l'usage de cette choseportée

Textes visés

  • Code civil 1644

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à restituer à M. Y... une partie du prix de l'immeuble qu'ils lui avaient vendu, l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 1987) qui constate l'existence d'un vice caché, retient que l'acheteur a subi de ce fait un trouble d'exploitation ayant diminué temporairement l'usage du bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel trouble ne justifie pas la restitution partielle du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen