Troisième chambre civile, 12 juillet 1989 — 88-11.728

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'article L. 411-68 du Code rural ne concerne que les droits et obligations respectifs des époux. Viole ce texte l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du congé délivré à l'époux titulaire d'un bail à ferme, retient qu'un congé devait être délivré à son épouse, celle-ci étant par sa participation à l'exploitation, devenue cotitulaire de ce bail.

Thèmes

bail ruralbail à fermecongéepouxdélivrance au conjoint non titulaire du bailnécessité (non)nullitécondition

Textes visés

  • Code rural L411-68

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-68 du Code rural ;

Attendu que lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 février 1988) que les consorts X..., propriétaires d'un fonds à usage agricole donné à bail à M. Y..., ont fait délivrer congé à ce dernier ;

Attendu que pour prononcer la nullité de ce congé, l'arrêt énonce qu'il s'infère de l'article L. 411-68 du Code rural que Mme Y..., par sa participation à l'exploitation, est devenue cotitulaire du bail et que les bailleurs avaient l'obligation de lui délivrer congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet article ne concerne que les droits et obligations respectifs des époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon