Troisième chambre civile, 18 mai 1989 — 87-19.311
Résumé
Les stipulations du cahier des charges d'un lotissement conservent leur force obligatoire pour tout ce qui concerne l'exécution de constructions non couvertes par la prescription.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1143
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1143 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987), que les époux Y..., qui ont acquis, en 1973, dans un lotissement, un pavillon bâti en 1925, ayant déjà fait l'objet d'une extension en 1949 dans des conditions irrégulières eu égard au cahier des charges, ont eux-mêmes agrandi ce bâtiment en 1979 le long de la ligne séparative avec le lot voisin appartenant à Mme X... ;
Attendu que, pour rejeter l'action en démolition engagée par cette dernière, l'arrêt énonce " que si les constructions édifiées en 1925 et en 1949 au mépris des servitudes découlant du cahier des charges étaient couvertes par la prescription trentenaire acquise à la date de l'acte introductif d'instance du 3 avril 1981, le tribunal a considéré à tort que Mme X... demeurait en droit d'exiger la suppression de l'extension réalisée en 1979, motif pris de ce que le cahier des charges n'était pas prescrit et demeurait opposable aux époux Y... " ;
Qu'en statuant ainsi alors que les stipulations du cahier des charges conservaient leur force obligatoire pour tout ce qui concernait l'exécution de constructions non couvertes par la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... relatives à la démolition des travaux effectués en 1979 par les époux Y..., l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens