Troisième chambre civile, 10 mai 1990 — 89-11.474

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'application du décret du 10 juin 1985 relatif aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle en matière de baux ruraux n'est pas soumise à la publication de l'arrêté prévoyant les équivalences.

Thèmes

bail ruralbail à fermerepriseconditionsdécret du 10 juin 1985applicationpublication de l'arrêté prévoyant les équivalencesnécessité (non)lois et reglements

Textes visés

  • Décret 85-604 1985-06-10

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1988) que Mme Forest, usufruitière d'une exploitation donnée à ferme aux époux Y..., leur a fait délivrer congé pour le 29 septembre 1986 à fin de reprise au profit de son petit-fils François d'X... ;

Attendu que Mme Forest fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, " qu'à la date de la reprise, l'arrêté définissant la liste des diplômes équivalents à ceux désignés par le décret du 10 juin 1985 n'était pas encore intervenu, de sorte que ce dernier texte n'était pas applicable en la cause, le juge n'étant pas en mesure d'apprécier si le bénéficiaire pouvait ou non disposer des équivalences non encore définies ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé ainsi que des articles L. 411-59 et 188-2 du Code rural, dans leur rédaction en vigueur " ;

Mais attendu que l'application du décret du 10 juin 1985 n'étant pas soumise à la publication de l'arrêté prévoyant les équivalences, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi