Troisième chambre civile, 28 février 1990 — 88-16.970
Textes visés
- Loi 82-526 1982-06-22 art. 9 al. 5
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9, alinéa 5, de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que lorsque le bailleur, personne physique, ou son conjoint, est établi hors de France, et pour ce qui concerne sa résidence, le bailleur, si lui-même ou son conjoint est tenu, par suite d'un cas de force majeure, de rentrer en France, peut à tout moment résilier le contrat de location, selon les règles prévues à l'article 17 et à condition qu'une clause de ce contrat l'y autorise, en vue de reprendre le logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1988), que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., obligé par son employeur alors qu'il s'était établi à l'étranger de faire un séjour de plusieurs années en France a fait délivrer congé à sa locataire sur le fondement de l'article 9, alinéa 5, de la loi du 22 juin 1982 pour reprendre les locaux loués et les habiter personnellement ; que pour refuser de déclarer le congé valable et débouter le bailleur de sa demande l'arrêt attaqué retient que la simple mutation en France de M. Y... dans le cadre de son emploi habituel ne saurait, en l'absence de toute précision supplémentaire, être admise comme un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims