Troisième chambre civile, 10 janvier 1990 — 88-16.112
Résumé
Une cour d'appel, qui retient l'existence de vices distincts, fait justement application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et de la garantie légale pour les désordres affectant les travaux reçus sans réserves.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1147
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la société d'HLM Travail et propriété, maître de l'ouvrage, a fait édifier entre 1970 et 1974 deux ensembles de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF) ; que des désordres étant apparus, la société d'HLM Travail et propriété a assigné en réparation cet architecte et son assureur ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les désordres affectant les murs-rideaux et sur le fondement de la garantie légale les désordres affectant les terrasses inaccessibles, alors, selon le moyen, que, " s'agissant de désordres affectant un même ensemble immobilier, la cour d'appel ne pouvait à la fois retenir la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel en raison de réserves relatives à une de ses parties constitutives essentielles, les murs-rideaux, et sur celui de la garantie décennale pour les terrasses inaccessibles, autre partie essentielle de l'ouvrage, reçue sans réserves ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu l'existence de vices distincts, affectant, d'une part, les murs-rideaux, d'autre part, les terrasses inaccessibles et relevé que les travaux concernant les murs-rideaux avaient fait l'objet de réserves lors de la réception alors que les travaux des terrasses inaccessibles avaient été reçus sans réserves, la cour d'appel a justement fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres consécutifs aux premiers travaux et de la garantie légale pour les désordres consécutifs aux seconds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi