Troisième chambre civile, 7 février 1990 — 88-70.299

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'appel d'un jugement portant homologation de l'accord des parties pour l'indemnisation consécutive à une procédure d'expropriation est recevable dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité de l'accord. Fait une exacte application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation l'arrêt qui renvoie les parties à se pourvoir après avoir relevé qu'il existe une difficulté sérieuse sur la validité de l'accord des parties.

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitécompétencecontestation sérieuse sur la validité de l'accord des partiesrenvoi à se pourvoir devant qui de droitappeljugement portant homologation de l'accord des partiescontestation sérieuse sur la validité de l'accordrecevabilité

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-8

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Escota reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1988) de déclarer recevable l'appel formé par M. Marie-Charles d'X... contre le jugement qui homologuait l'accord intervenu entre les parties, pour l'indemnisation consécutive à l'expropriation à son bénéfice de terrains appartenant à celui-ci, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement entrepris portant homologation de l'accord des parties transforme le contrat initial en contrat judiciaire ; que l'autorité expropriante avait fait valoir dans ses conclusions que l'appel d'un tel jugement était irrecevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt, qui relève qu'il existe une difficulté sérieuse sur la validité de l'accord et que cette contestation n'est pas de la compétence du juge de l'expropriation et fait, en conséquence, une exacte application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation en renvoyant les parties à se pourvoir, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi