Troisième chambre civile, 28 mars 1990 — 88-17.587

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La juridiction civile est incompétente pour connaître d'une demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux, prise sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, procédant d'une décision prise par la juridiction répressive.

Thèmes

competencecompétence matériellemesure d'exécutionurbanismeinfractionsarticle l. 4807 du code de l'urbanismeastreinte prononcée par le juge pénaldemande de reversement (non)astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)régimes spéciauxastreinte prévue par l'article l. 480reversementincompétence du juge civilsanctiondémolition ou mise en conformité

Textes visés

  • Code de l'urbanisme L480-7

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office tenant à l'ordre des juridictions, et après avis donné aux avocats :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988), statuant en référé, que poursuivi pour avoir enfreint les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Villemanoche en faisant stationner indûment une " caravane " sur un terrain lui appartenant, frappé d'inconstructibilité, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 9 juillet 1982 de la cour d'appel de Paris, XIIIe chambre correctionnelle, à enlever le véhicule dans les trois mois dudit arrêt sous astreinte de cent francs par jour de retard ; que le maire de la commune ayant, en application des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme, décerné des états exécutoires pour le montant de 44 300 francs afférents à 443 jours de retard et M. X..., contestant la durée de l'inexécution, ayant saisi la cour d'appel d'une requête en réduction de l'astreinte à 4 600 francs, un arrêt du 27 juin 1985 de la même chambre a rejeté cette demande ; que M. X... a ultérieurement saisi le président du tribunal de grande instance de Sens pour obtenir la discontinuation des poursuites auxquelles il était procédé en vertu de l'arrêt du 9 juillet 1982 ;

Attendu que pour surseoir à cette mesure d'exécution tendant au paiement d'une somme supérieure à 4 600 francs en principal et ordonner la restitution des sommes versées au-delà de ce montant, l'arrêt écarte le moyen pris de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 27 juin 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction repressive, et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile des référés d'en connaître, celle-ci a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RENVOIE seulement les parties à mieux se pourvoir